Art. 2. - Il est inséré dans le titre IV du décret du 24 juillet 1980 susvisé, après l'article 38-4, un article 38-5 ainsi rédigé:
<<Art. 38-5. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1994, la proportion du nombre des aides-soignants de classe supérieure relevant de l'échelle 4, par rapport à l'effectif total de la section aides aux soins,
est fixée ainsi qu'il suit:
<<- à compter du 1er août 1992: 5 p. 100;
<<- à compter du 1er août 1993: 10 p. 100.
<<Cette proportion est fixée à 15 p. 100 à compter du 1er août 1994.>>
<<Art. 38-5. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1994, la proportion du nombre des aides-soignants de classe supérieure relevant de l'échelle 4, par rapport à l'effectif total de la section aides aux soins,
est fixée ainsi qu'il suit:
<<- à compter du 1er août 1992: 5 p. 100;
<<- à compter du 1er août 1993: 10 p. 100.
<<Cette proportion est fixée à 15 p. 100 à compter du 1er août 1994.>>