JORF n°26 du 31 janvier 1992

Art. 2. - Il est inséré dans le titre IV du décret du 24 juillet 1980 susvisé, après l'article 38-4, un article 38-5 ainsi rédigé:
&lt;<art. 5="" 10="" 15="" 31="" 100="" 38-5.="" -="" a="" titre="" transitoire="" et="" jusqu'au="" juillet="" 1994,="" la="" proportion="" du="" nombre="" des="" aides-soignants="" de="" classe="" supérieure="" relevant="" l'échelle="" 4,="" par="" rapport="" à="" l'effectif="" total="" section="" aides="" aux="" soins,="" est="" fixée="" ainsi="" qu'il="" suit:="" <<-="" compter="" 1er="" août="" 1992:="" p.="" 100;="" 1993:="" 100.="" <<cette="" 1994.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 2. - Il est inséré dans le titre IV du décret du 24 juillet 1980 susvisé, après l'article 38-4, un article 38-5 ainsi rédigé:

<<Art. 38-5. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1994, la proportion du nombre des aides-soignants de classe supérieure relevant de l'échelle 4, par rapport à l'effectif total de la section aides aux soins,

est fixée ainsi qu'il suit:

<<- à compter du 1er août 1992: 5 p. 100;

<<- à compter du 1er août 1993: 10 p. 100.

<<Cette proportion est fixée à 15 p. 100 à compter du 1er août 1994.>>