Décret n°91-903 du 10 septembre 1991

Article 7

Créé le 13 septembre 1991 · En vigueur du 28 avril 2002 au 31 août 2004

Les auditeurs des sessions sont choisis parmi :
  • les magistrats et les fonctionnaires d'un rang correspondant au moins à celui d'administrateur civil ou commissaire divisionnaire, appelés à exercer de hautes responsabilités ;
  • les officiers de grade égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel ou équivalent ;
  • les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents secteurs d'activité économique, sociale, scientifique, juridique et culturelle ainsi que dans la presse écrite ou audiovisuelle.

Les candidatures des personnels de l'Etat sont présentées par les ministres dont ils relèvent. Les autres candidatures sont présentées par les entreprises et associations ou organismes professionnels, ou par les candidats eux-mêmes.
Les auditeurs des sessions nationales sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur, après instruction des dossiers par le directeur de l'institut. Les auditeurs des sessions régionales sont désignés par le préfet de région compétent.
L'institut peut recevoir des auditeurs étrangers.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au mardi 31 août 2004

Les auditeurs des sessions sont choisis parmi :

les magistrats et les fonctionnaires d'un rang correspondant au moins à celui d'administrateur civil ou commissaire divisionnaire, appelés à exercer de hautes responsabilités ;

les officiers de grade égal ou supérieur à celui de

les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents

Les candidatures des personnels de l'Etat sont présentées par les

Les auditeurs des sessions nationales sont désignés par arrêté du

L'institut peut recevoir des auditeurs étrangers.

En vigueur du vendredi 13 septembre 1991 au samedi 27 avril 2002

Les auditeurs des sessions sont choisis parmi :

les magistrats et les fonctionnaires d'un rang correspondant au moins à celui d'administrateur civil de 1re classe ou commissaire divisionnaire, appelés à exercer de hautes responsabilités ;

les officiers de grade égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel ou équivalent ;

les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents secteurs d'activité économique, sociale, scientifique, juridique et culturelle ainsi que dans la presse écrite ou audiovisuelle.

Les candidatures des personnels de l'Etat sont présentées par les ministres dont ils relèvent. Les autres candidatures sont présentées par les entreprises et associations ou organismes professionnels, ou par les candidats eux-mêmes.

Les auditeurs des sessions nationales sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur, après instruction des dossiers par le directeur de l'institut. Les auditeurs des sessions régionales sont désignés par le préfet de région compétent.

L'institut peut recevoir des auditeurs étrangers.

Organisation des études et recherches