Décret n°91-903 du 10 septembre 1991

Article 12

Créé le 13 septembre 1991

Les auditeurs des sessions nationales et régionales de l'institut demeurent administrés et rémunérés par les ministères, les collectivités locales ou organismes dont ils relèvent.
Les fonctionnaires civils et militaires demeurent soumis aux dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de risques.
Pendant la durée des sessions et pour les seuls dommages subis et rattachables à la mission de service public à l'exécution de laquelle ils apportent leur concours, les auditeurs issus du secteur privé sont dans la position de collaborateurs occasionnels et bénévoles du service public.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 13 septembre 1991 au mardi 31 août 2004

Les auditeurs des sessions nationales et régionales de l'institut demeurent administrés et rémunérés par les ministères, les collectivités locales ou organismes dont ils relèvent.

Les fonctionnaires civils et militaires demeurent soumis aux dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de risques.

Pendant la durée des sessions et pour les seuls dommages subis et rattachables à la mission de service public à l'exécution de laquelle ils apportent leur concours, les auditeurs issus du secteur privé sont dans la position de collaborateurs occasionnels et bénévoles du service public.