Art. 3. - Les contrats mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas prévoir des garanties d'un montant inférieur à:
5 millions de francs par victime en cas de préjudice corporel;
3 millions de francs par victime en cas de préjudice matériel.
Ils peuvent prévoir une franchise d'un montant maximal de 1000 F.
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