Art. 4. - L'assureur ne peut pas opposer à la victime:
1o La franchise prévue à l'article 3 pour les dommages corporels;
2o La réduction de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances;
3o La déchéance.
Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payées en lieu et place de l'assuré.
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