JORF n°21 du 24 janvier 1991

Section III : Dispositions spécifiques à l'assurance des personnes accueillies

Article 9

Le contrat souscrit par la personne accueillie ou pour son compte dans les conditions prévues à l'article L. 112-1 du code des assurances garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile engagée en raison des dommages subis par les tiers et encourue par l'assuré :

- de son fait personnel, du fait de ses meubles, de ses animaux domestiques ;

- en tant qu'occupant, du fait notamment de la dégradation, des pertes survenant pendant la jouissance des locaux et de l'incendie dans les conditions prévues aux articles 1732 et suivants du code civil, de toute action de l'eau, de toute explosion ou implosion ;

- du fait des services rendus au foyer d'accueil.

Article 10

Les documents justificatifs prévus à l'article 6 doivent comporter les mentions suivantes :

1° La référence aux dispositions légales et réglementaires ;

2° La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;

3° Le numéro du contrat d'assurance ;

4° Les nom, prénoms et adresse de l'assuré ;

5° Les nom, prénoms et adresse de la personne qui accueille et la date de l'agrément ;

6° La période de validité de la garantie.