Décret n°91-875 du 6 septembre 1991

Article 3

Créé le 7 septembre 1991 · En vigueur depuis le 6 septembre 2025

Le régime indemnitaire servi en deux parts prévu à l'article 714-5 du code général de la fonction publique est exclusif des indemnités mentionnées aux articles 6-1 et 6-2.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-888 du 4 septembre 2025art. 1

Le régime indemnitaire servi en deux parts prévu à l'article 714-5 du code général de la fonction publiqueest exclusif des indemnités mentionnées aux articles 6-1 et 6-2.

En vigueur du dimanche 1 mars 2020 au vendredi 5 septembre 2025

Modifié parDécret n°2020-182 du 27 février 2020art. 1

Le régime indemnitaire servi en deux parts prévuà l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est exclusif des indemnités mentionnées aux articles 6-1 et 6-2.

En vigueur du vendredi 24 octobre 2003 au jeudi 28 février 2008

L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires

peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires éligibles à cette indemnitéqui exercent les fonctions de directeur général des services,de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 3 500 habitants oude directeur d'un établissement public ne figurant pas sur la liste prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

En vigueur du vendredi 29 septembre 2000 au jeudi 23 octobre 2003

L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travaux

L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions directeurgénéral des services ou de secrétaire de mairie des communes de moins de 5 000 habitants et celles de directeur des établissements publics ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984.

En vigueur du mardi 9 mars 1999 au jeudi 28 septembre 2000

L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, instituées respectivement au profit de certains personnels de l'Etat par les décrets du 6 octobre 1950 et du 19 juin 1968 susvisés, peuvent être attribuées aux fonctionnaires territoriaux d'administration générale ainsi qu'à certains fonctionnaires mentionnés au B et au C ainsi qu'au D au E et au F de l'annexe au présent décret.

L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peut être allouée au taux

En vigueur du jeudi 17 décembre 1992 au lundi 8 mars 1999

L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, instituées respectivement au profit de certains personnels de l'Etat par les décrets du 6 octobre 1950 et du 19 juin 1968 susvisés, peuvent être attribuées aux fonctionnaires territoriaux d'administration générale ainsi qu'à certains fonctionnaires mentionnés au B et au C ainsi qu'au D et au E de l'annexe au présent décret.

L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peut être allouée au taux

En vigueur du vendredi 2 octobre 1992 au mercredi 16 décembre 1992

L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, instituées respectivement au profit de certains personnels de l'Etat par les décrets du 6 octobre 1950 et du 19 juin 1968 susvisés, peuvent être attribuées aux fonctionnaires territoriaux d'administration générale ainsi qu'à certains fonctionnaires mentionnés au B et au C de l'annexe au présent décret.

L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peut être allouée au taux

En vigueur du samedi 7 septembre 1991 au jeudi 1 octobre 1992

L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, instituées respectivement au profit de certains personnels de l'Etat par les décrets du 6 octobre 1950 et du 19 juin 1968 susvisés, peuvent être attribuées aux fonctionnaires territoriaux d'administration générale ainsi qu'à certains fonctionnaires mentionnés au B de l'annexe au présent décret.

L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions de secrétaire général ou de secrétaire de mairie des communes de moins de 5 000 habitants et celles de directeur des établissements publics ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984.