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Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Article 21

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 22 septembre 2017

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades du corps des ingénieurs hospitaliers sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée à l'article 7 ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.

Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1374 du 20 septembre 2017art. 14

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 22 septembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1705 du 12 décembre 2016art. 23

La durée

maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades du corps des ingénieurs hospitaliers sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée à l'article 7 ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.

Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-744 du 27 juin 2011art. 20

I. - La durée moyenne et la durée minimale du

II. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades du corps des ingénieurs hospitaliers sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée à l'article7

ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un

Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est

En vigueur du mardi 7 août 2007 au mercredi 29 juin 2011

I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons des grades de dessinateur,de dessinateur chef de groupe et dessinateur principal sont celles prévues au décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatifà l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliersde catégorie C, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007.

II. - La durée maximale et la durée minimale du

7

et

13

ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un

Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est

En vigueur du dimanche 26 février 2006 au lundi 6 août 2007

I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons des grades de dessinateur et de dessinateur chef de groupe sont celles prévues au décret du 24 février 2006 susvisé.

Celles passées dans les échelons du grade de dessinateur principal

article 18

ci-dessus et à cette ancienneté réduite d'un quart.

II. - La durée maximale et la durée minimale du

7

et

13

ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un

Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au samedi 25 février 2006

I. - La durée moyenne et la durée minimale du

Celles passées dans les échelons du grade de dessinateur principal

article 18

ci-dessus et à cette ancienneté réduite d'un quart.

II. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades des corps des ingénieurs hospitaliers et des techniciens supérieurs sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée aux articles

7

et

13

ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un

Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 27 décembre 2003

I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons des grades de dessinateur et de dessinateur chef de groupe sont celles prévues au décret du 30 novembre 1988 susvisé.

Celles passées dans les échelons du grade de dessinateur principal sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée au I de l'

article 18

ci-dessus et à cette ancienneté réduite d'un quart.

II. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades des corps des ingénieurs hospitaliers et des adjoints techniques sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée aux articles

7

et

13

ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.

Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.