Décret n°91-857 du 2 septembre 1991

Article 6

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

Les centres de gestion sont chargés de l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5. L'examen comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1724 du 30 décembre 2009art. 6

Les centresde gestionsont chargés de l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'

article 5

. L'examen comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au jeudi 31 décembre 2009

\---les délégations régionales ou interdépartementales duCentre national de la fonction publique territoriale sont chargées de l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'

article 5

. L'examen comporte des épreuves dont les modalités sont fixées

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au jeudi 19 octobre 1995

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'

article 5

. L'examen comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.