Décret n°91-855 du 2 septembre 1991

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Créé le 4 septembre 1991

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des directeurs d'enseignement artistique prévues aux articles 23 à 25, 27 à 30 du présent décret et à la disposition de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

Créé le 29 décembre 1994 · En vigueur du 8 février 1996 au 27 septembre 2017

Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'article 34, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 précité sont, pour les directeurs de conservatoires nationaux de région mentionnés à l'article 23 ayant atteint à la date de publication du présent décret l'indice brut terminal de leur emploi, effectuées ainsi qu'il suit :
SITUATION ANCIENNE
9e échelon (896)
SITUATION NOUVELLE
8e échelon (950)

En vigueur depuis le mercredi 4 septembre 1991

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Article 34
Article 34-1