Créé le 4 septembre 1991
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 4 de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'
article 2 ci-dessus.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 1re classe les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 5 de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'
article 2 ci-dessus.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.
Créé le 4 septembre 1991
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe, lorsqu'ils se trouvaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics en relevant, titulaires d'un emploi à caractère culturel dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 449 et exerçant les fonctions mentionnées au troisième alinéa de l'
article 2 ci-dessus.
Créé le 4 septembre 1991
Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'
article 16 du présent décret les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.
Créé le 4 septembre 1991
Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret, qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'
article 2 ci-dessus. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées à l'
article 16 ci-dessus.
Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 12 juin 1992 au 31 décembre 2006
sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe, de 1re classe ou hors classe les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'
article L. 412-2 du code des communes s'ils exercent les fonctions mentionnées à l'
article 2 ci-dessus et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice brut 238 afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe, à l'indice brut 249 afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 1re classe ou à l'indice brut 396 afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'
article 13 du présent décret.
Créé le 4 septembre 1991
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Créé le 4 septembre 1991
Les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont intégrés et classés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois dans les conditions fixées à l'
article 16 ci-dessus, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'
article 2 ci-dessus et optent pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.
Créé le 4 septembre 1991
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Créé le 4 septembre 1991
Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si à l'issue du stage la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
Créé le 4 septembre 1991
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 6 janvier 1999 au 31 décembre 2006
A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999, la proportion du nombre des emplois des agents qualifiés du patrimoine hors classe, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'
article 11 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.
Créé le 4 septembre 1991
Par dérogation aux dispositions de l'
article 6 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est porté à quatre pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 8 février 1996 au 31 décembre 2006
A titre exceptionnel, jusqu'au 31 décembre 1994, des recrutements d'agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe sont organisés par les centres de gestion compétents ou par les collectivités ou établissements non affiliés à un centre de gestion, par la voie d'examens professionnels dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Ces recrutements sont effectués parmi les agents territoriaux du patrimoine.
Les agents ayant réussi l'examen sont classés en application des articles
5 et
6 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité.
Les dispositions prévues au troisième alinéa s'appliquent à tous les agents recrutés en application du premier alinéa. "