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Décret n°91-853 du 2 septembre 1991

CHAPITRE IV : Avancement

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 1 novembre 2005 au 31 décembre 2006

Peuvent être nommés agent territorial qualifié du patrimoine de 1re classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 1 novembre 2005 au 31 décembre 2006

Peuvent être nommés agent territorial qualifié du patrimoine hors classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 1re classe qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.
Le grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe comporte trois échelons.
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
:----------------------------------:
: : DUREE :
: ECHELONS :--------------------:
: : Maximale : Minimale:
:----------------------------------:
: 3e échelon : : :
: 2e échelon : 4 ans : 3 ans :
: 1er échelon : 3 ans : 2 ans :
:----------------------------------:
Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe, conformément au tableau ci-après : (non reproduit).
Les fonctionnaires promus à compter du 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe conformément au tableau ci-après:ÉCHELLE 5
Echelon
8e échelon
NOUVEL ESPACE INDICIAIRE
Echelon
1er échelon
Ancienneté dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
ÉCHELLE 5
Echelon
9e échelon
NOUVEL ESPACE INDICIAIRE
Echelon
1er échelon
Ancienneté dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
ÉCHELLE 5
Echelon
10e échelon
NOUVEL ESPACE INDICIAIRE
Echelon
2e échelon
Ancienneté dans l'échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Les agents qualifiés du patrimoine hors classe bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au dimanche 31 décembre 2006

CHAPITRE IV : Avancement
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