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Décret n°91-853 du 2 septembre 1991

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 4 septembre 1991

Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe, d'agent territorial qualifié du patrimoine de 1re classe et d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe.
Les grades d'agent qualifié du patrimoine de 2e classe et d'agent qualifié du patrimoine de 1re classe sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D susvisé et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux susvisé. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.
Le grade d'agent qualifié du patrimoine hors classe est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié précité. Son échelonnement indiciaire est fixé conformément à l'article 1er du décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 susvisé.

Créé le 4 septembre 1991

Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe assurent l'encadrement des agents du patrimoine placés sous leur autorité ; des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches qui nécessitent une pratique et une dextérité particulières.
Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 1re classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des agents du patrimoine et des agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe ; des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d'une haute technicité.
Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine hors classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des agents du patrimoine et des agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e et 1re classe ; des missions particulières peuvent leur être confiées. En outre, ils peuvent être chargés de tâches d'une très haute technicité.
Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine sont particulièrement chargés, lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, de fonctions d'aide à l'animation, d'accueil du public, notamment des enfants, et de promotion de la lecture publique.
Ils participent à la sauvegarde, à la mise en place et à la diffusion des documents. Ils assurent les travaux administratifs courants.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au dimanche 31 décembre 2006

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2