Décret n°91-843 du 2 septembre 1991

Article 30

Créé le 4 septembre 1991

Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 28 et 29, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 28 et 29 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
Dans le cas où l'emploi occupé est l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et aux 2° et 3° de l'article 29 ci-dessus, l'intéressé doit remplir à la date de publication du présent décret les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois.

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Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-502 du 6 avril 2017art. 7

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au samedi 8 avril 2017

Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles

28

et

29

, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles

28

et

29

à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

Dans le cas où l'emploi occupé est l'un des emplois mentionnés à l'

article 28

et aux 2° et 3° de l'

article 29

ci-dessus, l'intéressé doit remplir à la date de publication du présent décret les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois.