Décret n°91-843 du 2 septembre 1991

Article 2

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine :

1. Archéologie ;

2. Archives ;

3. Inventaire ;

4. Musées.

5. Patrimoine scientifique, technique et naturel. "

Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine participent à l'étude, au classement, à la conservation, l'entretien, l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique. Ils contribuent à faire connaître ce patrimoine par des expositions, des enseignements, des publications ou toute autre manifestation ayant pour objet de faciliter l'accès du public à la connaissance et à la découverte du patrimoine.

Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services communaux ou régionaux d'archives, des services d'archéologie ou des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur du patrimoine, les attachés de conservation ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint du conservateur du patrimoine ou à diriger l'un des secteurs d'activités de l'établissement.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2009-1582 du 17 décembre 2009art. 16

En vigueur du jeudi 30 décembre 1993 au jeudi 31 décembre 2009

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au mercredi 29 décembre 1993