Décret n°91-841 du 2 septembre 1991

Article 9

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés conservateurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

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En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2008

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 5

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 6 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'

article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés conservateurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au lundi 30 juin 2008

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 6

ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'

article 2

de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés conservateurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre un cycle de formation d'une durée de six mois.