Décret n°91-841 du 2 septembre 1991

Article 7-1

Créé le 31 mars 1996 · En vigueur depuis le 17 avril 2017

Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 5 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.
" Au cours de cette période, les élèves effectuent la même scolarité que les conservateurs stagiaires ayant vocation à accéder au corps des conservateurs de bibliothèques. "

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En vigueur depuis le lundi 17 avril 2017

Modifié parDécret n°2017-555 du 14 avril 2017art. 10

Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'

article 5

sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique

" Au cours de cette période, les élèves effectuent la

En vigueur du dimanche 31 mars 1996 au dimanche 16 avril 2017

Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'

article 5

sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.

" Au cours de cette période, les élèves effectuent la même scolarité que les conservateurs stagiaires ayant vocation à accéder au corps des conservateurs de bibliothèques. "