Décret n°91-835 du 30 août 1991

Article 10

Abrogé11 août 1992

Créé le 1 septembre 1991

Si, dans un département, l'ensemble des quantités rachetées n'atteint pas, le 30 mars 1992, la somme de la réduction effectuée en application de l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié et des dotations attribuées ou à attribuer dans ce département sur la réserve visée à l'article 1er du décret n° 91-157, aux producteurs visés à l'article 3 bis du règlement (C.E.E.) n° 857-84 modifié, la référence de chaque producteur présent à cette date est diminuée à due concurrence. Le producteur est indemnisé en application de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (C.E.E.) n° 1637-91, selon des modalités arrêtées par le ministre de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil de direction de l'Onilait.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-03-29 art. 2 Règlement CEE 1637-91 1991-06-13 art. 2 Règlement CEE 857-84 1984-03-31 art. 3 bis Décret 91-157 1991-02-11 art. 1 Décret n°91-835 du 30 août 1991art. 2 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 11 août 1992

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au lundi 10 août 1992

Si, dans un département, l'ensemble des quantités rachetées n'atteint pas, le 30 mars 1992, la somme de la réduction effectuée en application de l'

article 2

de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié et des dotations attribuées ou à attribuer dans ce département sur la réserve visée à l'

article 1er

du décret n° 91-157, aux producteurs visés à l'article 3 bis du règlement (C.E.E.) n° 857-84 modifié, la référence de chaque producteur présent à cette date est diminuée à due concurrence. Le producteur est indemnisé en application de l'

article 2

, paragraphe 5, du règlement (C.E.E.) n° 1637-91, selon des modalités arrêtées par le ministre de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil de direction de l'Onilait.