Créé le 31 août 1991 · En vigueur depuis le 3 avril 1997
Pour les produits ne figurant pas à l'annexe I, l'étiquetage doit indiquer en plus :
a) Les éléments particuliers de la composition qualitative et quantitative ou le procédé particulier de fabrication qui confèrent au produit ses caractéristiques nutritionnelles particulières ;
b) La valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules et kilocalories, ainsi que la teneur en glucides, protides et lipides pour 100 g ou 100 ml de produit commercialisé, et rapportée à la quantité proposée pour la consommation si le produit est ainsi présenté. Toutefois, si cette valeur énergétique est inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 g ou 100 ml de produit commercialisé, les indications dont il s'agit peuvent être remplacées soit par la mention "valeur énergétique inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 g", soit par la mention "valeur énergétique inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 ml".
Pour les produits figurant à l'annexe I, l'étiquetage doit indiquer les exigences particulières fixées par les arrêtés prévus à l'article 3.