Décret n°91-827 du 29 août 1991

Article 5

Créé le 31 août 1991 · En vigueur depuis le 3 avril 1997

Outre les mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, l'étiquetage des denrées mentionnées à l'article 1er doit comporter la dénomination du produit, immédiatement suivie des caractéristiques nutritionnelles particulières. Toutefois, dans le cas des produits destinés aux nourrissons ou enfants en bas âge en bonne santé, cette mention est remplacée par l'indication de leur destination.
Pour les produits ne figurant pas à l'annexe I, l'étiquetage doit indiquer en plus :
a) Les éléments particuliers de la composition qualitative et quantitative ou le procédé particulier de fabrication qui confèrent au produit ses caractéristiques nutritionnelles particulières ;
b) La valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules et kilocalories, ainsi que la teneur en glucides, protides et lipides pour 100 g ou 100 ml de produit commercialisé, et rapportée à la quantité proposée pour la consommation si le produit est ainsi présenté. Toutefois, si cette valeur énergétique est inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 g ou 100 ml de produit commercialisé, les indications dont il s'agit peuvent être remplacées soit par la mention "valeur énergétique inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 g", soit par la mention "valeur énergétique inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 ml".
Pour les produits figurant à l'annexe I, l'étiquetage doit indiquer les exigences particulières fixées par les arrêtés prévus à l'article 3.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 avril 1997

Outre les mentions prévues par les articles R. 112-6

à

R. 112-31

du code de la consommation, l'étiquetage des denrées mentionnées à l'

article 1er

doit comporter la dénomination du produit, immédiatement suivie des caractéristiques

Pour les produits ne figurant pas à l'annexe I, l'étiquetage

a) Les éléments particuliers de la composition qualitative et quantitative

b) La valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules et kilocalories,

Pour les produits figurant à l'annexe I, l'étiquetage doit indiquer

article 3

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En vigueur du samedi 31 août 1991 au mercredi 2 avril 1997

Outre les mentions prévues par le décret du 7 décembre 1984 susvisé, l'étiquetage des denrées mentionnées à l'

article 1er

doit comporter la dénomination du produit, immédiatement suivie des caractéristiques nutritionnelles particulières. Toutefois, dans le cas des produits destinés aux nourrissons ou enfants en bas âge en bonne santé, cette mention est remplacée par l'indication de leur destination.

Pour les produits ne figurant pas à l'annexe I, l'étiquetage doit indiquer en plus :

a) Les éléments particuliers de la composition qualitative et quantitative ou le procédé particulier de fabrication qui confèrent au produit ses caractéristiques nutritionnelles particulières ;

b) La valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules et kilocalories, ainsi que la teneur en glucides, protides et lipides pour 100 g ou 100 ml de produit commercialisé, et rapportée à la quantité proposée pour la consommation si le produit est ainsi présenté. Toutefois, si cette valeur énergétique est inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 g ou 100 ml de produit commercialisé, les indications dont il s'agit peuvent être remplacées soit par la mention "valeur énergétique inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 g", soit par la mention "valeur énergétique inférieure à 50 kJ (12 kcal) pour 100 ml".

Pour les produits figurant à l'annexe I, l'étiquetage doit indiquer les exigences particulières fixées par les arrêtés prévus à l'

article 3

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