Décret n°91-827 du 29 août 1991

Article 6

Créé le 31 août 1991

Les produits mentionnés à l'article 1er ne peuvent être mis dans le commerce que préemballés et de telle façon que l'emballage les recouvre entièrement.
Toutefois, des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 3 fixent la liste des produits ou catégories de produits qui peuvent être vendus non préemballés dans le commerce de détail. Dans ce cas, les indications prévues à l'article 5 doivent être portées par tous moyens à la connaissance du consommateur.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 août 1991

Les produits mentionnés à l'

article 1er

ne peuvent être mis dans le commerce que préemballés et de telle façon que l'emballage les recouvre entièrement.

Toutefois, des arrêtés pris dans les formes prévues à l'

article 3

fixent la liste des produits ou catégories de produits qui peuvent être vendus non préemballés dans le commerce de détail. Dans ce cas, les indications prévues à l'

article 5

doivent être portées par tous moyens à la connaissance du consommateur.