Décret n°91-787 du 19 août 1991

Article 2

Créé le 20 août 1991 · En vigueur du 24 février 2004 au 26 mai 2011

Quiconque aura utilisé, à l'effet de recherches mentionnées à l'article L. 542-1 du code du patrimoine, du matériel permettant la détection d'objets métalliques sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 1er du présent décret ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation sera puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe. Le matériel qui aura servi à commettre l'infraction pourra être confisqué.

Historique des versions

En vigueur du mardi 24 février 2004 au jeudi 26 mai 2011

En vigueur du mardi 20 août 1991 au lundi 23 février 2004