Créé le 20 août 1991
Les conseillers techniques de service social régis par le présent décret ne peuvent être placés en position de détachement avant d'avoir accompli deux années de services effectifs dans leur corps.
Créé le 20 août 1991 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012
Peuvent seuls être détachés dans les corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes à celles des conseillers techniques de service social et remplissant les conditions prévues par les articles
L. 411-1 et
L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles.
Créé le 20 août 1991
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade d'origine.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur grade précédent.
Créé le 20 août 1991
Les conseillers techniques de service social placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.