Décret n°91-784 du 1 août 1991

Article 12

Créé le 20 août 1991 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012

Peuvent seuls être détachés dans les corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes à celles des conseillers techniques de service social et remplissant les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1099 du 28 septembre 2012art. 25

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au dimanche 30 septembre 2012

Peuvent seuls être détachés dans lescorps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à uncorps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes à celles des conseillers techniquesde service social et remplissant les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles.

En vigueur du mardi 20 août 1991 au mercredi 2 mai 2007

Peuvent seuls être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les membres des corps ou cadres d'emplois ou titulaires d'un emploi remplissant les conditions prévues par l'

article 218 du code de la famille et de l'aide sociale

pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social et dont l'indice est au moins égal à l'indice brut 481.