Décret n°91-74 du 17 janvier 1991

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Article 4

Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière notification.
En foi de quoi les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Suva, le 19 janvier 1983, en double exemplaire, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

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