Décret n°91-711 du 24 juillet 1991

Article 3

Créé le 25 juillet 1991 · En vigueur du 29 novembre 2000 au 31 juillet 2006

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation d'activité progressive et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 10 décembre 1984 susvisé pour le calcul du traitement.
Les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 mars 1991 susvisé pour le calcul du traitement.
La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.
La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé.
Lorsque à la suite d'un recensement de la population une collectivité passe d'une catégorie démographique à une catégorie démographique différente, le fonctionnaire bénéficiaire de la nouvelle bonification indiciaire conserve cet avantage pendant toute la durée où il continue, au sein de la même collectivité, d'exercer les fonctions y ouvrant droit.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 29 novembre 2000 au lundi 31 juillet 2006

En vigueur du mercredi 13 octobre 1993 au mardi 28 novembre 2000

En vigueur du jeudi 25 juillet 1991 au mardi 12 octobre 1993