Décret n°91-59 du 11 janvier 1991

Article 2

Créé le 17 janvier 1991

Les taux maxima de l'indemnité journalière de stage prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par référence aux taux de l'indemnité de stage tels qu'ils sont déterminés en vertu des dispositions de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 susvisé, et conformément aux indications qui suivent et en considérant comme " chef de famille " les agents mariés, les agents ayant des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales et les agents vivant habituellement avec leur mère veuve.
Premier cas : les stagiaires ont la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat ou d'un établissement public.
Chef de famille
Personnels logés par l'Etat ou par un établissement public :
Un taux de base.
Personnels non logés par l'Etat ou par un établissement public :
Deux taux de base.
Autres agents
Personnels logés par l'Etat ou par un établissement public :
Néant.
Personnels non logés par l'Etat ou par un établissement public :
Un taux de base.
Les indemnités journalières ne sont allouées aux taux ci-dessus que pendant les six premiers mois du stage.
A partir du premier jour du septième mois et jusqu'à la fin de la formation, les personnels chefs de famille, logés ou non par l'Etat, reçoivent des indemnités égales à la moitié des précédentes et les autres agents ne reçoivent plus aucune indemnité.
Deuxième cas : les stagiaires n'ont pas la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placés sous le contrôle de l'Etat ou d'un établissement public.
Chef de famille
Trois premiers mois :
Trois taux de base
A partir du quatrième mois :
Deux taux de base
A partir du septième mois et jusqu'à la fin de la formation :
Un taux de base
Autres agents
Trois premiers mois :
Deux taux de base
A partir du quatrième mois :
Un taux de base
A partir du septième mois et jusqu'à la fin de la formation :
Néant

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 janvier 1991