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Décret n°91-582 du 19 juin 1991

Article 1

Abrogé21 mars 1993

Créé le 1 septembre 1991

Les contrats d'assurance garantissant, en application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :
a) Les groupements sportifs, les organisateurs de manifestations sportives prévus à l'article 37 de cette loi, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives prévus à l'article 47 de cette loi ;
b) Leurs préposés, rémunérés ou non ;
c) Les licenciés et pratiquants,
ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 21 mars 1993

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au samedi 20 mars 1993