Décret n°91-573 du 19 juin 1991

Article 30

Créé le 21 juin 1991

Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient pour l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service d'une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est celui fixé par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 30 du décret du 28 mai 1990 susvisé, lorsque cette utilisation ne se cumule pas, sauf cas de force majeure, avec l'usage d'une voiture du parc de l'administration dont ils relèvent.
Dans l'hypothèse où, pour l'exécution du service courant, il est fait usage concurremment d'un véhicule personnel et d'une voiture de service, l'indemnité ci-dessus est réduite proportionnellement aux pourcentages respectifs d'utilisation de l'un et de l'autre de ces deux véhicules.

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Abrogé depuis le samedi 21 juillet 2001

Abrogé parDécret n°2001-654 du 19 juillet 2001art. 17 (V)

En vigueur du vendredi 21 juin 1991 au vendredi 20 juillet 2001

Les agents occupant un emploi mentionné à l'

article 47

de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient pour l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service d'une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est celui fixé par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'

article 30 du décret du 28 mai 1990 susvisé

, lorsque cette utilisation ne se cumule pas, sauf cas de force majeure, avec l'usage d'une voiture du parc de l'administration dont ils relèvent.

Dans l'hypothèse où, pour l'exécution du service courant, il est fait usage concurremment d'un véhicule personnel et d'une voiture de service, l'indemnité ci-dessus est réduite proportionnellement aux pourcentages respectifs d'utilisation de l'un et de l'autre de ces deux véhicules.