Décret n°91-56 du 16 janvier 1991

Article 9

Créé le 31 décembre 1990 · En vigueur depuis le 31 juillet 2025

I. - a) Les candidats reçus aux concours prévus au 1° du a du I et au b du I de l'article 6 sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils suivent une formation de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique et des stages pratiques. Les programmes et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans.

Au terme de leur formation initiale, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4 ci-dessus et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne.

Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

b) Les candidats reçus au concours prévu au 2° du a du I de l'article 6 sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils effectuent un stage de dix-huit mois dans les services de la navigation aérienne, qui peut comprendre une ou plusieurs périodes de formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
A titre exceptionnel, les ingénieurs stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale du stage puisse excéder trente mois.
Au terme de leur stage, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

c) Les élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne intégrés dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application du d du I de l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne dans les mêmes conditions que les candidats admis au concours mentionné au 1° du a du I de l'article 6.

II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.

Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.

Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.

III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-718 du 28 juillet 2025art. 4

I. - a) Les candidats reçus aux concours prévus au

A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à

Au terme de leur formation initiale, les ingénieurs stagiaires sont

A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un

Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage

b) Les candidats reçus au concours prévu au 2° du a du I de l'article 6 sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils effectuent un stage de dix-huit moisdans les services de la navigation aérienne, qui peut comprendreune ou plusieurs périodes de formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Lesmodalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. A titre exceptionnel, les ingénieurs stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale du stagepuisse excéder trente mois. Au terme de leur stage, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4 , soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

c) Les élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de

Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en

Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag

Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un

Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans

III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités

En vigueur du jeudi 15 novembre 2018 au mercredi 30 juillet 2025

Modifié parDécret n°2018-983 du 12 novembre 2018art. 9

I. - a) Les candidats reçus aux concours prévus au 1° du a du I et au b du I de l'article 6 sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils suiventune formation de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique et des stages pratiques. Les programmes et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à

Au terme de leur formation initiale, les ingénieurs stagiaires sont

A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un

Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage

b) Les candidats reçus au concours prévu au 2° du a du I de l'article 6 sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils suivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique et des stages pratiques. Les programmes et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. A titre exceptionnel, les ingénieurs stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder trois ans. Au terme de leur formation, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4 et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

c) Les élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne intégrés dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application du d du I de l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne dans les mêmes conditions que les candidats admis au concours mentionné au 1° du a du I de l'article 6.

II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en

Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag

Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un

Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans

III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités

En vigueur du dimanche 2 novembre 2008 au mercredi 14 novembre 2018

Modifié parDécret n°2008-1114 du 30 octobre 2008art. 4

I. - a) Les candidats reçus aux concours prévus au a et au b de l'

article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois

A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à

Au terme de leur formation initiale, les ingénieurs stagiaires sont

article 10 ci-après, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'

article 4 ci-dessus et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un

Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage

b) Abrogé ;

c) Les élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne dans les mêmes conditions que les candidats admis au concours mentionné au a du I de l'

article 6

.

II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus des examens professionnels prévus à l'

article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en

Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag

Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une

article 4 ci-dessus sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un

Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans

III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités

En vigueur du vendredi 22 juillet 2005 au samedi 1 novembre 2008

I. - a) Les candidats reçus aux concours prévus au

article 6

ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la

Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois

A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à

Au terme de leur formation initiale, les ingénieurs stagiaires sont

article 10

ci-après, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application

article 4

ci-dessus et un diplôme de fin de scolarité délivré par

A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un

Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage

b) Les candidats reçus au second concours externe prévu au

article 6

ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la

Ils sont appelés à suivre un stage théorique et pratique

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un

Au terme du stage, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés

article 10

ci-après, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application

article 4

ci-dessus et un diplôme de fin de scolarité délivré par

Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage

c) Les élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

article 6

ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne dans les mêmes conditions que les candidats admis au concours mentionné au 1° du a du I de l'

article 6

.

II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de

article 6

ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la

Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en

Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag

Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une

article 4

ci-dessus sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un

Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans

III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités

En vigueur du mardi 9 avril 2002 au jeudi 21 juillet 2005

I. - a) Les candidats reçus aux concours prévus au 1 du a et au b de l'

article 6

ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la

Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique et des stages pratiques. Le programme etles modalités de la formation initiale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à

Au termede leur formation initiale, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'

article 10

ci-après, s'ils ont obtenuune qualification technique délivrée en application del'

article 4

ci-dessus et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un

Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

b) Les candidats reçus au second concours externe prévu au 2° du a de l'

article 6

ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la

Ils sont appelés à suivre un stage théorique et pratique d'une durée maximum de deux ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne. Le programme et lesmodalités ensont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée d'un an au maximumsans que la durée totalede stage puisse excéder trois ans.

Au terme du stage, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'

article 10

ci-après, s'ils ont obtenuune qualification technique délivrée en applicationde l'

article 4

ci-dessus et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

c) Les élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne intégrés dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application du d du I de l'

article 6

ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne dans les mêmes conditions que les candidats admis au concours mentionné au 1° du I de l'

article 6

.

II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de

article 6

ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la

Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en

Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag

Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une

article 4

ci-dessus sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un

Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans

III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités

En vigueur du samedi 30 décembre 1995 au lundi 8 avril 2002

I. - a) Les candidats reçus aux concours prévus au 1° du a et du b del'

article 6

ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la

Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois

A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à

A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont

article 10

ci-après s'ils obtiennent une qualification technique délivrée comme il est

article 4

ci-dessus, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre

A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un

Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire .

Les candidats reçus au concours, astreints au service national et

b) Les candidats reçus au concours prévu au 2° du a de l'

article 6

ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils sont appelés à suivre un stage de dix-huit mois à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne. Les modalités du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée de un an au maximum.

A la fin de leur stage, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'

article 10

ci-dessous s'ils obtiennent une qualification technique délivrée dans les conditions de l'

article 4

ci-dessus, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de

article 6

ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la

Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en

Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag

Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une

article 4

ci-dessus sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un

Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans

III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités

En vigueur du mardi 1 août 1995 au vendredi 29 décembre 1995

I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'

article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois

A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à

A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont

article 10

ci-après s'ils obtiennent une qualification technique délivrée comme il est

article 4

ci-dessus, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre

A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un

Les ingénieurs stagiaires perçoivent les traitements afférents au premier échelon

Les candidats reçus au concours, astreints au service national et

II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de

article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en

Les ingénieurs stagiairesperçoivent pendant la duréede leur stagle traitement afférent à l'échelon de stagiaire .

Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une

article 4

ci-dessus sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un

Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans

III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités

En vigueur du lundi 31 décembre 1990 au lundi 31 juillet 1995

I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. Les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans.

A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'

article 10

ci-après s'ils obtiennent une qualification technique délivrée comme il est dit à l'

article 4

ci-dessus, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne.

Les ingénieurs stagiaires perçoivent les traitements afférents au premier échelon de stagiaire pendant la première année et au deuxième échelon de stagiaire pendant la deuxième année et leur prolongation éventuelle.

Les candidats reçus au concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.

II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.

Ils perçoivent pendant la première année de stage le traitement afférent au premier échelon de stagiaire et, pendant les six derniers mois, celui afférent au 2e échelon.

Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une qualification technique délivrée comme il est dit à l'

article 4

ci-dessus sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.

Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.

III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.