Décret n°91-468 du 14 mai 1991

Article 2

Créé le 17 mai 1991 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

Modifié parDécret n°2021-275 du 12 mars 2021art. 1

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'

article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.

En vigueur du vendredi 17 mai 1991 au mercredi 31 mars 2021

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'

article 1er

ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.

Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.