Décret n°91-468 du 14 mai 1991

Article 3

Créé le 17 mai 1991 · En vigueur depuis le 15 février 2026

L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement à ses bénéficiaires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2026

Modifié parDécret n°2026-89 du 13 février 2026art. 8

L'indemnité prévue à l'

article 1er du présent décret est versée mensuellement à ses bénéficiaires.

En vigueur du mardi 22 mars 2005 au samedi 14 février 2026

L'indemnité prévue à l'

article 1er

du présent décret est versée mensuellement à ses bénéficiaires.

Le versement de l'indemnité suit les mêmes règles que celles

En vigueur du vendredi 17 mai 1991 au lundi 21 mars 2005

L'indemnité prévue à l'

article 1er

du présent décret est versée trimestriellement à ses bénéficiaires.

Le versement de l'indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.