Abrogé19 septembre 2009
Créé le 4 mai 1991 · En vigueur du 28 mars 1999 au 18 septembre 2009
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé des douanes fixent, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques auxquelles doivent satisfaire les marchandises pour être reconnues propres à la consommation humaine.
Les marchandises qui ne répondent pas aux caractéristiques microbiologiques ou hygiéniques mentionnées à l'alinéa ci-dessus ne peuvent être détenues ou exposées en vue de la vente, vendues ou distribuées à titre gratuit.
Ces marchandises ainsi que celles dont la date limite de consommation, telle qu'elle est définie par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, est atteinte doivent être entreposées dans des lieux distincts de ceux où se trouvent des aliments destinés à la consommation humaine.
Le détenteur des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent doit faire procéder à leur destruction ou leur conférer une utilisation à laquelle elles demeureraient propres. A défaut, les agents habilités pour appliquer les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation prennent les mesures nécessaires à leur retrait du marché.
Les marchandises qui ne répondent pas aux caractéristiques microbiologiques ou hygiéniques mentionnées à l'alinéa ci-dessus ne peuvent être détenues ou exposées en vue de la vente, vendues ou distribuées à titre gratuit.
Ces marchandises ainsi que celles dont la date limite de consommation, telle qu'elle est définie par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, est atteinte doivent être entreposées dans des lieux distincts de ceux où se trouvent des aliments destinés à la consommation humaine.
Le détenteur des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent doit faire procéder à leur destruction ou leur conférer une utilisation à laquelle elles demeureraient propres. A défaut, les agents habilités pour appliquer les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation prennent les mesures nécessaires à leur retrait du marché.