Décret n°91-400 du 25 avril 1991

Article 2

Créé le 27 avril 1991

Les décrets instituant les servitudes mentionnées à l'article 1er, outre leur publication au Journal officiel de la République française, font l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux et sont affichés en mairie pendant une durée minimale de quinze jours à compter de la réception par le maire de la notification prévue à l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 avril 1991