Abrogé12 juin 2016
Créé le 24 mai 1996
Sans préjudice des condamnations prononcées à son encontre en application des dispositions de l'article 9 du présent décret, le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne qui a apposé à tort le marquage "CE" sur un instrument est tenu de le remettre en conformité avec les prescriptions du présent décret ; il en est de même de toute personne qui détient, importe d'un Etat membre de la Communauté européenne, exporte dans un tel Etat, met en vente un instrument sur lequel le marquage "CE" a été apposé à tort.
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation peuvent consigner les instruments non conformes à la réglementation du marquage dans les conditions et formes prévues au I de l'article L. 215-18 de ce code ; il peut, en outre, être fait application des dispositions du III du même article.
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation peuvent consigner les instruments non conformes à la réglementation du marquage dans les conditions et formes prévues au I de l'article L. 215-18 de ce code ; il peut, en outre, être fait application des dispositions du III du même article.