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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Le Premier ministre,
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu le titre III du livre II du code rural, et notamment ses articles L. 232-6, L. 232-7 et L. 232-8 ;
Vu le décret de classement de cours d'eau du 3 août 1904 ;
Vu les avis des conseils généraux des départements concernés ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 15 octobre 1987 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 12 avril 1990 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 décembre 1990,
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Annexes
Abrogé23 mars 2007NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE
Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007
En vigueur du samedi 30 mars 1991 au jeudi 22 mars 2007