Décret n°91-318 du 26 mars 1991

Article 5

Créé le 28 mars 1991

Le traitement automatisé sera conservé jusqu'à l'extinction des recours contentieux relatifs au scrutin d'auto- détermination précité.
A l'issue de ce délai, les supports magnétiques ou papier de ce fichier seront intégralement détruits à l'exception d'un exemplaire qui sera déposé aux Archives nationales.

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En vigueur du jeudi 28 mars 1991 au mercredi 31 mars 1999