Décret n°91-298 du 20 mars 1991

Article 40

Créé le 9 décembre 1998

A l'expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé.

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En vigueur depuis le mercredi 9 décembre 1998

A l'expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'

article 19

du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé.