Décret n°86-68 du 13 janvier 1986

Article 19

Créé le 16 janvier 1986 · En vigueur depuis le 7 décembre 2025

La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus aux articles L. 822-1, L. 822-6, et L. 822-12 du code général de la fonction publique et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles L. 826-1 à L. 826-10 du même code.

La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publique Code général de la fonction publique

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1169 du 5 décembre 2025art. 2

La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus aux articles L. 822-1, L. 822-6,et L. 822-12 du code général de la fonction publiqueet s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles L. 826-1à L. 826-10du même code.

La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier

Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité,

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au samedi 6 décembre 2025

Modifié parDécret n°2022-350 du 11 mars 2022art. 44

La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration

La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier

Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.

En vigueur du vendredi 20 mai 2011 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2011-541 du 17 mai 2011art. 11

La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du2°, au premier alinéa du 3° et au de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984.

La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26 , soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraiteou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité,

En vigueur du mardi 22 août 2006 au jeudi 19 mai 2011

La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration

La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier

Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité,

En vigueur du samedi 18 janvier 2003 au lundi 21 août 2006

La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration

La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier

Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité,

En vigueur du jeudi 16 janvier 1986 au vendredi 17 janvier 2003

La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984.

La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration dans les conditions prévues à l'article 26 ci-après, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.