Décret n°91-298 du 20 mars 1991

Article 14

Créé le 22 mars 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les décisions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle, l'inscription sur un tableau d'avancement, l'avancement de grade, l'admission éventuelle au bénéfice d'un classement au groupe supérieur de rémunération et la nomination au titre de la promotion interne mentionnés aux articles L. 523-1 et L. 523-5 du code général de la fonction publique d'un fonctionnaire territorial qui occupe le même emploi à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements, sont prises, après avis ou sur propositions des autres autorités territoriales concernées, par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité et, en cas de durée égale de son travail dans plusieurs collectivités ou établissements, par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier.

En cas de désaccord entre les autorités territoriales, les décisions autres que celles relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle ne peuvent être prises que si la proposition de décision recueille l'accord des deux tiers au moins des autorités concernées, représentant plus de la moitié de la durée hebdomadaire de service effectuée par l'agent ou de la moitié au moins des autorités concernées représentant plus des deux tiers de cette durée.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L523-1 Code général de la fonction publiqueart. L523-5

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 février 2020 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2020-132 du 17 février 2020art. 8

En vigueur du vendredi 22 mars 1991 au mercredi 19 février 2020