Art. 20. - Le fonctionnaire territorial occupant à la date de publication du présent décret un ou plusieurs emplois dans une ou plusieurs collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, d'une durée totale au moins égale à celle mentionnée par l'article 107 de ladite loi, est intégré dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale à la date de publication du présent décret lorsque le statut particulier du cadre d'emplois correspondant a été publié, ou à la date de publication du statut particulier dans le cas contraire.
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