JORF n°70 du 22 mars 1991

Art. 19. - Le fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois et dont la durée de service n'atteint plus celle mentionnée à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 conserve le bénéfice des dispositions du présent chapitre,
tant qu'il occupe un emploi relevant dudit cadre d'emplois.


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Art. 19. - Le fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois et dont la durée de service n'atteint plus celle mentionnée à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 conserve le bénéfice des dispositions du présent chapitre,

tant qu'il occupe un emploi relevant dudit cadre d'emplois.