Abrogé par DÉCRET n°2015-604 du 3 juin 2015 - art. 6
Créé le 13 novembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 5 juin 2015
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil ainsi qu'à celles de toute commission qu'il pourrait créer. Le contrôleur budgétaire peut se faire représenter aux séances des commissions.
Les décisions du conseil sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire. Elles deviennent exécutoires de plein droit si aucun d'entre eux n'y a opposé son veto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. La décision suspendue par l'effet du veto est confirmée ou infirmée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.