<<Art. R. 133-2-1. - Doivent se trouver à bord ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au d de l'article R. 133-3:
<<- le certificat d'immatriculation;
<<- le document de navigabilité;
<<- le certificat de limitation de nuisances;
<<- les licences ou certificats de l'équipage;
<<- le carnet de route;
<<- le manuel d'exploitation;
<<- la licence de station d'aéronef;
<<- le certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord;
<<- la liste nominative des passagers;
<<- le manifeste du fret.>> II. - Le d de l'article R. 133-3 est rédigé de la façon suivante:
<<d) La liste et le contenu des documents de bord déterminés en fonction des types d'aéronefs et de la nature des vols.>>
<<- le certificat d'immatriculation;
<<- le document de navigabilité;
<<- le certificat de limitation de nuisances;
<<- les licences ou certificats de l'équipage;
<<- le carnet de route;
<<- le manuel d'exploitation;
<<- la licence de station d'aéronef;
<<- le certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord;
<<- la liste nominative des passagers;
<<- le manifeste du fret.>> II. - Le d de l'article R. 133-3 est rédigé de la façon suivante:
<<d) La liste et le contenu des documents de bord déterminés en fonction des types d'aéronefs et de la nature des vols.>>