Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;
Vu les ordonnances no 77-122 du 10 février 1977 et no 77-448 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation des dispositions du code électoral (partie Législative) pour les élections de Mayotte;
Vu les décrets no 77-123 du 10 février 1977 modifié et no 77-508 du 18 mai 1977 portant extension et adaptation de dispositions du code électoral (partie Réglementaire) pour les élections de Mayotte,
Décrète:
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Art. 1e. - Le collège électoral est convoqué le dimanche 10 mars 1991 pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux de Mayotte.
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Art. 2. - Le second tour de scrutin aura lieu le dimanche 17 mars 1991 dans les circonscriptions où il devra y être procédé.
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Art. 3. - La campagne électorale sera ouverte le samedi 23 février 1991, à zéro heure.
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Art. 5. - Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à huit heures et clos à dix-huit heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral.
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Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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CONVOCATION DU COLLEGE ELECTORAL LE DIMANCHE 10-03-1991.
LE SECOND TOUR DE SCRUTIN AURA LIEU LE DIMANCHE 17-03-1991 DANS LES CIRCONSCRIPTIONS OU IL DEVRA Y ETRE PROCEDE.
OUVERTURE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE LE SAMEDI 23-02-1991 A 0 HEURE.
LES ELECTIONS AURONT LIEU SUR LES LISTES ELECTORALES ARRETEES LE 28-02-1991 SANS PREJUDICE DE L'APPLICATION DES ART. L30 A L40 ET R18 DU CODE ELECTORAL.
LE SCRUTIN NE DURERA QU'UN JOUR.IL SERA OUVERT A 8 HEURES ET CLOS A 18 HEURES,SOUS RESERVE DE L'APPLICATION EVENTUELLE DES DEUX DERNIERS ALINEAS DE L'ART. R41 DU CODE ELECTORAL.
APPLICATION DE LA LOI 761212 DU 24-12-1976.
Fait à Paris, le 13 février 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND