JORF n°40 du 15 février 1991

Décret n°91-168 du 13 février 1991

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;

Vu les ordonnances no 77-122 du 10 février 1977 et no 77-448 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation des dispositions du code électoral (partie Législative) pour les élections de Mayotte;

Vu les décrets no 77-123 du 10 février 1977 modifié et no 77-508 du 18 mai 1977 portant extension et adaptation de dispositions du code électoral (partie Réglementaire) pour les élections de Mayotte,

Décrète:

Art. 1e. - Le collège électoral est convoqué le dimanche 10 mars 1991 pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux de Mayotte.

Art. 2. - Le second tour de scrutin aura lieu le dimanche 17 mars 1991 dans les circonscriptions où il devra y être procédé.

Art. 3. - La campagne électorale sera ouverte le samedi 23 février 1991, à zéro heure.

Art. 4. - Les élections auront lieu sur les listes électorales arrêtées le 28 février 1991, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 30 à L. 40 et R. 18 du code électoral.

Art. 5. - Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à huit heures et clos à dix-huit heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral.

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CONVOCATION DU COLLEGE ELECTORAL LE DIMANCHE 10-03-1991.

LE SECOND TOUR DE SCRUTIN AURA LIEU LE DIMANCHE 17-03-1991 DANS LES CIRCONSCRIPTIONS OU IL DEVRA Y ETRE PROCEDE.

OUVERTURE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE LE SAMEDI 23-02-1991 A 0 HEURE.

LES ELECTIONS AURONT LIEU SUR LES LISTES ELECTORALES ARRETEES LE 28-02-1991 SANS PREJUDICE DE L'APPLICATION DES ART. L30 A L40 ET R18 DU CODE ELECTORAL.

LE SCRUTIN NE DURERA QU'UN JOUR.IL SERA OUVERT A 8 HEURES ET CLOS A 18 HEURES,SOUS RESERVE DE L'APPLICATION EVENTUELLE DES DEUX DERNIERS ALINEAS DE L'ART. R41 DU CODE ELECTORAL.

APPLICATION DE LA LOI 761212 DU 24-12-1976.

Fait à Paris, le 13 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND