Décret n°91-160 du 13 février 1991

Article 4

Créé le 14 février 1991 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 24 août 2005

Lorsque les opérations effectuées par un client ne sont pas habituellement supérieures à 150000 euros, la somme prévue à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1990 est fixée à ce montant.
L'organisme financier prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les meilleurs délais au service ou à l'autorité de contrôle, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 de la même loi.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 24 août 2005

Lorsque les opérations effectuées par un client ne sont pas habituellement supérieures à 150000 euros, la somme prévue à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1990 est fixée à ce montant.

L'organisme financier prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à

En vigueur du jeudi 14 février 1991 au lundi 31 décembre 2001

Lorsque les opérations effectuées par un client ne sont pas habituellement supérieures à un million de francs, la somme prévue à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1990 est fixée à ce montant.

L'organisme financier prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les meilleurs délais au service ou à l'autorité de contrôle, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 de la même loi.