Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 47

Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 18 mai 2022

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :

1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;

2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ;

3° Aux agents licenciés dans les conditions prévues à l'article L. 554-1 du code général de la fonction publique ou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1224-3-1 du code du travail .

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L1224-3-1 Code général de la fonction publiqueart. L554-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 mai 2022

Modifié parDécret n°2022-820 du 16 mai 2022art. 30

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction

1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;

2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant

3° Aux agents licenciés dans les conditions prévues àl'article L. 554-1 du code général de la fonction publiqueou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1224-3-1 du code du travail .

En vigueur du dimanche 8 novembre 2015 au mardi 17 mai 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 50

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction

1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;

2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant

Auxagents licenciés dansles conditions prévues au dernier alinéa del'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susviséeou dans les conditions prévues au dernier alinéade l'article

L. 1224-3-1 du code du travail.

En vigueur du samedi 9 janvier 2010 au samedi 7 novembre 2015

Modifié parDécret n°2010-19 du 6 janvier 2010art. 31

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction

1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;

2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant

3° Sous réserve des dispositions de l'

article 31 du présent décret, aux agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n'a pu être proposé à l'issue d'un congé de maladie rémunéré ou non, d'un congé de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, d'adoption ou de paternité, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'une période d'activité dans une réserve, d'un congé pour formation professionnelle, d'un congé non rémunéré pour raison de famille, d'un congé non rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n'a pas excédé un mois, ou au terme d'un mandat dont l'exercice est incompatible avec l'occupation ;

4° Aux agents licenciés pour inaptitude physique.

L'indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de

En vigueur du vendredi 28 février 2003 au vendredi 8 janvier 2010

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction

1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;

2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant

3° Sous réserve des dispositions de l'

article 31

du présent décret, aux agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n'a pu être proposé à l'issue d'un congé de maladie rémunéré ou non, d'un congé de grave maladie, d'accident de travail, de maternité,d'adoptionou de paternité,d'un congé parental, d'un congé pour formation professionnelle, d'un congé non rémunéré pour raison de famille, d'un congé non rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n'a pas excédé un mois, ou au terme d'un mandat dont l'exercice est incompatible avec l'occupation ;

4° Aux agents licenciés pour inaptitude physique.

L'indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de

En vigueur du samedi 22 août 1998 au jeudi 27 février 2003

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction

1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;

2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant

3° Sous réserve des dispositions de l'

article 31

du présent décret, aux agents physiquement aptes et qui remplissent

4° Aux agents licenciés pour inaptitude physique .

L'indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de

En vigueur du samedi 9 février 1991 au vendredi 21 août 1998

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :

1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;

2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ;

3° Sous réserve des dispositions de l'

article 31

du présent décret, aux agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n'a pu être proposé à l'issue d'un congé de maladie rémunéré ou non, d'un congé de grave maladie, d'accident de travail, de maternité ou d'adoption, d'un congé parental, d'un congé pour formation professionnelle, d'un congé non rémunéré pour raison de famille, d'un congé non rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n'a pas excédé un mois, ou au terme d'un mandat dont l'exercice est incompatible avec l'occupation ;

4° Aux agents licenciés pour inaptitude physique résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de l'établissement employeur.

L'indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.