Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 45-1

Créé le 8 novembre 2015 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

Les agents contractuels informent l'autorité signataire du contrat de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les agents sont tenus, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue à l'article 42.

L'agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-427 du 30 mai 2026art. 15

Les agents contractuels informent l'autorité signataire du contrat de leur

L'agentqui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue d'un congé de maternité, de paternité etd'accueil de l'enfant, d'adoption ou d'un congé supplémentairede naissance est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.

En vigueur du dimanche 8 novembre 2015 au dimanche 31 mai 2026

Créé parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 49

Les agents contractuels informent l'autorité signataire du contrat de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les agents sont tenus, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue à l'article 42.
Les agents qui s'abstiennent de reprendre leur emploi à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption sont tenus de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.