Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 37

Créé le 9 février 1991 · En vigueur du 9 mars 1995 au 7 novembre 2015

Les agents contractuels peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires hospitaliers exerçant les mêmes fonctions en cas de litiges relatifs :
  • au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
  • à l'exercice du travail à temps partiel ;
  • au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 novembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 54

En vigueur du jeudi 9 mars 1995 au samedi 7 novembre 2015

Les agents contractuels peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires hospitaliers exerçant les mêmes fonctions encas de litiges relatifs :

au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;

à l'exercice du travail à temps partiel; au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel.

En vigueur du samedi 9 février 1991 au mercredi 8 mars 1995

En cas de litiges relatifs à l'exercice du travail à temps partiel, les agents peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires hospitaliers exerçant les mêmes fonctions.