Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 15

Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

Le montant du traitement servi pendant un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ou un congé supplémentaire de naissance est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-427 du 30 mai 2026art. 15

Le montant du traitement servi pendant un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ou un congé supplémentaire de naissance est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.

En vigueur du samedi 9 janvier 2010 au dimanche 31 mai 2026

Modifié parDécret n°2010-19 du 6 janvier 2010art. 8

Le montant du traitement servi pendant un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, d'adoption ou de paternité est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.

En vigueur du vendredi 28 février 2003 au vendredi 8 janvier 2010

Déplacé le vendredi 28 février 2003

Le montant du traitement servi pendant un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maternité,d'adoption ou de paternité est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.

Les prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse

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En vigueur du samedi 9 février 1991 au jeudi 27 février 2003

Le montant du traitement servi pendant un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maternité ou d'adoption est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.

Les prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'établissement en application des articles

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12

et

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