Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 13

Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

L'agent contractuel a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou au congé supplémentaire de naissance prévus aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées et selon des conditions déterminées par ces mêmes articles ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé. Pour l'application aux chefs d'établissements des dispositions de ce même décret, l'autorité investie du pouvoir de nomination est l'autorité de recrutement.
Durant ces congés, l'agent contractuel conserve l'intégralité de son traitement, à l'exception du congé supplémentaire de naissance pendant lequel il perçoit 70 % de ce traitement le premier mois, puis 60 % le second mois.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L631-3 Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-427 du 30 mai 2026art. 15

L'agent contractuel a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption,au congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou au congé supplémentaire de naissance prévus aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées et selon des conditions déterminées par ces mêmes articles ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé. Pour l'application aux chefs d'établissements des dispositions de ce même décret, l'autorité investie du pouvoir de nomination est l'autorité de recrutement. Durant ces congés, l'agent contractuel conserve l'intégralité de son traitement, à l'exception du congé supplémentaire de naissance pendant lequel il perçoit 70 % de ce traitement le premier mois, puis 60 % le second mois.

En vigueur du mercredi 18 mai 2022 au dimanche 31 mai 2026

Modifié parDécret n°2022-820 du 16 mai 2022art. 30

L'agent contractuel a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus aux articles L. 631-3 à L. 631-9du code général de la fonction publiquepour des durées égales à celles mentionnées à cet article et selon les conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé. Pour l'application aux chefs d'établissements des dispositions de ce même décret, l'autorité investie du pouvoir de nomination est l'autorité de recrutement. Durant ces congés, l'agent contractuel conserve l'intégralité de sa rémunération.

En vigueur du lundi 1 novembre 2021 au mardi 17 mai 2022

Modifié parDécret n°2021-1342 du 13 octobre 2021art. 16

L'agent contractuel a droit au congéde maternité, aucongé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congéd'adoption ou au congé de paternité etd'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour des durées égalesà celles mentionnées à cet article et selon les conditions déterminéespar ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents dela fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé. Pour l'application aux chefs d'établissements des dispositions de ce même décret, l'autorité investie du pouvoir de nomination est l'autorité de recrutement. Durant ces congés, l'agent contractuel conserve l'intégralité de sa rémunération.

En vigueur du dimanche 8 novembre 2015 au dimanche 31 octobre 2021

Modifié parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 15

L'agent contractuel en activité a droit après six mois de services à un congé de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfantou d'adoptionavec plein traitement d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation sur la sécurité sociale.

En vigueur du vendredi 28 février 2003 au samedi 7 novembre 2015

Déplacé le vendredi 28 février 2003

L'agent contractuel en activité a droit après six mois de services à un congé de maternité,d'adoption ou de paternité avec plein traitement d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation sur la sécurité sociale.

En vigueur du samedi 9 février 1991 au jeudi 27 février 2003

L'agent contractuel en activité a droit après six mois de services à un congé de maternité ou d'adoption avec plein traitement d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation sur la sécurité sociale.